28 avril 2011            JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE          Texte 32 sur 140

 

Décrets, arrêtés, circulaires

 

TEXTES GÉNÉRAUX

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,

DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 

 

Arrêté du 18 avril 2011 autorisant la mise sur le marché du purin d’ortie

en tant que préparation naturelle peu préoccupante à usage phytopharmaceutique

 

 

NOR : AGRG1110856A

 

 

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée concernant la mise sur le marché des

produits phytopharmaceutiques ;

Vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l’article L. 253-1 ;

Vu le décret no 2009-792 du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché de préparations naturelles peu

préoccupantes à usage phytopharmaceutique ;

Vu l’arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle

des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2009 relatif à la procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché des

préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique,

 

Arrête :

 

Art. 1er. − Les préparations dites purins d’orties, obtenues à partir de feuilles fraîches ou séchées d’ortie

(Urtica sp.) en suivant la recette figurant en annexe du présent arrêté, sont autorisées à être mises sur le

marché en tant que substance de base à usage phytopharmaceutique.

La mention « emploi autorisé dans les jardins » est accordée.

Art. 2. − Toute personne souhaitant procéder à la mise sur le marché, en vue d’une cession à titre onéreux,

d’une préparation phytopharmaceutique de purin d’ortie doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé

de l’agriculture, à la direction générale de l’alimentation.

Art. 3. − Les mentions qui doivent figurer sur les emballages et étiquetages des préparations en cause sont

indiquées en annexe.

Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 18 avril 2011.

 

Pour le ministre et par délégation :

 

La directrice générale

de l’alimentation,

P. BRIAND

 

A N N E X E

RECETTE DE FABRICATION ET CONDITIONS D’UTILISATION

DU PURIN D’ORTIE (PNPP no 2011-01)

 

Fabrication et ingrédients

 

1. Faire macérer les feuilles d’orties (choisir des pousses jeunes et non montées en graines) dans de l’eau

(eau de pluie ou de source de préférence) à raison de 1 kg pour 10 litres d’eau, sans aucun autre ajout. La

fermentation peut être facilitée si l’ortie est préalablement hachée.

 

2. Brasser le mélange tous les jours.

 

3. Laisser macérer 3 à 4 jours à 18o C pour obtenir un effet insecticide et fongicide.

 

4. Filtrer la macération et diluer le filtrat dans environ 5 fois son volume d’eau (eau de pluie ou de source

de préférence) dans un récipient fermé et identifié.

S’assurer que le pH du purin obtenu sera de l’ordre de 6 à 6,5, gage d’une fabrication et d’une conservation dans de bonnes conditions.

 

Utilisations préconisées

 

1. Usage fongicide : notamment contre le mildiou.

 

2. Usage insecticide : principalement contre les pucerons, les acariens.

 

3. Activateur ou régulateur de croissance des végétaux.

 

Conditions d’emploi

 

Utilisation en traitement du sol ou en pulvérisation foliaire.

Le responsable de la mise sur le marché devra préciser les doses, les stades et les fréquences d’application.

 

Conservation

 

Le purin d’ortie peut se conserver au frais jusqu’à près d’un an (par exemple dans un garage ou au sous-sol)

dans un récipient identifié (plastique, verre, éviter le métal), hermétiquement fermé pour éviter que la fermentation ne reparte.

 

Mesures de restriction ou prescription particulière :

 

Eviter les applications sur les plantes en fleurs qui favorisent le développement foliaire au détriment de la

floraison.

 

Mentions devant figurer sur chaque emballage ou contenant et étiquetage :

 

1. L’étiquette ou l’inscription doit être apposée de manière très apparente, lisible horizontalement lorsque

1’emballage est en position normale.

L’étiquette doit adhérer par toute sa surface à l’emballage.

 

2. Tout emballage doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes :

 

a) Le nom et l’adresse de la personne responsable de la mise sur le marché ;

b) Le nom et l’adresse de la personne responsable de l’emballage et de l’étiquetage final ;

c) La mention « purin d’ortie, recette autorisée no 2011-01 » ;

d) Le nom et la quantité de purin d’ortie exprimé en grammes par litres ;

e) La quantité nette de purin indiquée en unité légale de mesure ;

f) Le numéro du lot de la préparation ou une indication permettant de l’identifier ;

g) L’indication de la nature des risques particuliers pour l’homme, les animaux ou l’environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée ;

h) Les précautions à prendre pour la protection de l’homme, des animaux ou de l’environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée ;

i) Les autres précautions d’emploi ou contre-indications ;

j) Le type d’action exercée par le purin d’ortie et les utilisations préconisées ;

k) Le type de préparation : AL (préparation liquide à utiliser sans dilution) ;

l) Les instructions d’emploi et la dose à appliquer pour chaque utilisation préconisée, exprimée en unités

métriques, le stade et la fréquence d’application ;

m) Si nécessaire, l’intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre chaque application et entre l’application et :

– le semis ou la plantation de la culture à protéger ;

– le semis ou la plantation des cultures ultérieures ;

– l’accès de l’homme ou des animaux à la culture traitée ;

– la récolte ;

– l’utilisation ou la consommation de la culture traitée ;

n) Des instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et de son emballage ;

o) La date de péremption dans des conditions normales de conservation ;

p) La mention « emploi autorisé dans les jardins ».

 

3. Si l’emballage ou le contenant est de dimension réduite, les indications requises aux points m et n du point 2 ci-dessus peuvent être mentionnées sur une notice jointe à l’emballage.

Dans ce cas, l’emballage ou le contenant doivent porter la phrase : « Lire les instructions ci-jointes avant l’emploi ».

 

4. Lorsqu’un emballage ou un contenant contient des petits conditionnements prêts à l’emploi qui ne sont

pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes :

 

a) Le nom commercial ou désignation du produit ;

b) Nom et adresse du responsable de la mise sur le marché ;

c) Symboles et indications de danger le cas échéant.

 

5. Lorsqu’un emballage ou un contenant contient des sachets hydrosolubles, ceux-ci doivent porter au moins

 

les indications suivantes :

 

a) Le nom commercial ou désignation du produit ;

b) « Sachet hydrosoluble ou soluble :

A conserver dans l’emballage d’origine à l’abri de l’humidité ;

Se référer aux conditions et précautions d’emploi mentionnées sur l’emballage. »

Dans ce cas, l’emballage ou le contenant doit porter des indications appropriées sur le mode d’emploi des

sachets hydrosolubles.

c) La mention « purin d’ortie, recette autorisée no 2011-01 » ;

d) La mention « emploi autorisé dans les jardins ».